I -Les responsables de l'archéologie. II - Législation nationale


I -Les responsables de l'archéologie

Les Missions du Musée National d'Histoire et d'Art


Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'État

Article 12 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le Musée National d'Histoire et d'Art

- est chargé de l'étude, de la conservation et de la protection du patrimoine archéologique national,
- entreprend des prospections et procède à des fouilles archéologiques,
- surveille les fouilles pratiquées par des particuliers,
- réunit, conserve, étudie et expose des collections historiques et artistiques nationales et internationales,
- collabore à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d'histoire et d'art dans des conditions à déterminer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'État.

Les missions du Musée National d'Histoire et d'Art de Luxembourg a pour mission l'étude, la conservation, la protection et l'épanouissement du patrimoine historique et culturel régional. Il collabore à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux. Cet institut est également chargé de réunir, de conserver et d'étudier des collections historiques et artistiques nationales et internationales. Il doit assurer la présentation de ces collections, organiser des expositions temporaires et assumer une mission éducative dans les domaines concernés. Il conduit des recherches et édite des publications scientifiques et didactiques. Il entreprend des prospections et des fouilles archéologiques et surveille les fouilles des particuliers. Il peut être appelé à assurer le fonctionnement d'un centre de recherche et de documentation dans les domaines concernés, le cas échéant sous forme d'un centre de recherche publique. Il peut solliciter la collaboration d'instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets de recherche internationaux. Parmi les sections scientifiques du Musée, quatre sections (Préhistoire, Protohistoire, périodes gallo-romaine et médiévale) sont chargées dans leur spécialité d'appliquer les missions précitées au patrimoine archéologique luxembourgeois.


Du terrain à ... la présentation au grand public


Le Musée National d'Histoire et d'Art de Luxembourg présente donc la particularité d'effectuer des missions qui dans d'autres pays sont habituellement de la compétence d'instituts différents ou de services spécialisés. De ce fait, il gère le patrimoine archéologique depuis sa découverte sur le terrain jusqu'à son exposition. il assure, dans une même infrastructure la protection, la conservation (restauration, dépôt), le suivi administratif (inventaires, études d'impact préliminaires aux travaux d'aménagement du territoire, autorisation et réalisation des fouilles), l'étude scientifique (recherche et publication) et la sensibilisation (présentation muséographique, activités pédagogiques et éducatives) des sites et des vestiges archéologiques. Même si la gestion du patrimoine historique et culturel, ainsi que la recherche archéologique doivent encore se structurer en se donnant notamment les outils législatifs nécessaires, les moyens financiers et humains légitimes, l'archéologie au Luxembourg est bien vivante. Les voeux des fondateurs de la Société archéologique se sont réalisés, "le Monument national destiné aux débris disséminés que l'injure des temps nous a laissé" existe désormais. Au delà de sa mission de gardien du passé, le Musée National d'Histoire et d'Art de Luxembourg contribue, avec le concours enthousiaste et actif de nombreux prospecteurs et collaborateurs scientifiques bénévoles, au développement des connaissances relatives à notre identité culturelle, nos racines, aux témoignages de notre passé.


II - Législation nationale

Articles extraits de MEMORIAL - Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Recueil de législation - A - N°62 - 10 Août 1983


Chapitre III - Fouilles et découvertes

Article 30 - Lorsque, par la suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des vestiges, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'État, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le bourgmestre de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le directeur du Musée de l'État qui en informe le Ministre. Celui-ci statue sur les mesures définitives à prendre. Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le propriétaire de l'immeuble et l'entrepreneur sont tenus d'en donner immédiatement avis au bourgmestre de la commune qui en informe d'urgence le directeur du Musée de l'État. Sur l'avis de ce dernier, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 15 mars 1979. Le bourgmestre qui apprendrait autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille, est tenu d'en informer la même autorité aussitôt qu'il en a connaissance.

Chapitre V - Des secteurs sauvegardés

Article 34 - Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre avis du Conseil d'État, des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles. La création de secteurs sauvegardés peut se faire sur proposition, soit du Ministre, les conseils communaux des communes intéressées et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis, soit des communes intéressées, le Ministre de l'Intérieur et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis. Pour chaque secteur sauvegardé il est établi, par arrêté grand-ducal, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. Les modalités de la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont définies par règlement grand-ducal.

Article 35 - A compter de l'arrêté grand-ducal délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à une autorisation préalable du Ministre. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles peuvent être provisoirement interdits pour une durée de deux au plus.

Chapitre VIII - Dispositions pénales

Article 41 - Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 30.000.000 francs (luxembourgeois) ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine peut être portée au double. Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.

Article 42 - Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.





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